J.O. 167 du 22 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public


NOR : DEVP0320174A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/62 /CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

Vu la directive 1999/30 /CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;

Vu la directive 2000/69 /CE du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;

Vu la directive 2002/3 /CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 ;

Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998, modifié par le décret no 2002-213 du 15 février 2002, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret no 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air,

Arrête :


Article 1


Chaque association agréée conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1998 susvisé assure la surveillance de la qualité de l'air dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les limites du budget arrêté par l'assemblée délibérante de l'association sur la base des subventions et contributions prévisionnelles de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes morales membres de l'association, notamment les entreprises émettrices de polluants.

Les obligations définies dans le présent arrêté visent à assurer la comparabilité des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air au niveau européen, en application des directives européennes susvisées et des protocoles de la convention de Genève. La surveillance mise en oeuvre par les associations agréés doit être plus développée lorsque les circonstances locales le nécessitent et en application des autres réglementations en vigueur.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Agglomérations » : les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la liste et les limites sont fixées respectivement aux annexes II et IV du décret du 6 mai 1998 susvisé ;

« Campagne de mesure » : une action qui consiste à mesurer de manière temporaire la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air ;

« Evaluation » : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant ;

« Estimation objective » : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode formalisée permettant d'estimer l'ordre de grandeur des concentrations en polluants en un point donné ou sur une aire géographique sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;

« Mesures en station fixe » : ensemble de mesures réalisées en un point fixe du territoire de manière non nécessairement continue dans le temps quelle que soit la technique utilisée ;

« Mesures en continu » : ensemble de mesures dont la fréquence est suffisamment élevée pour fournir un résultat continu et disponible en temps réel ;

« Mesures indicatives » : ensemble de mesures réalisées au cours d'une année de manière discontinue ;

« Modélisation » : ensemble des méthodes et outils qui permettent d'obtenir une information sur la qualité de l'air en dehors des points où sont réalisées les mesures. Il peut s'agir d'estimation objective ou d'outils mathématiques ;

« Niveau » : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

« Prélèvement en continu » : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel continu quelle que soit la durée des prélèvements individuels (quart-horaire, horaire, journalier, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuel...) ;

« Prélèvement aléatoire » : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel discontinu quelle que soit la durée des prélèvements individuels répartis de manière aléatoire sur la période considérée ;

« Zone » : une partie délimitée du territoire. Une zone peut être localisée sur le territoire de compétence d'une ou de plusieurs associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. On peut distinguer :

- les zones « agglomération », qui comportent une agglomération comme définie ci-dessus ;

- les zones « territoriales », qui n'en comportent pas.

Article 3


Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent une évaluation préliminaire de la qualité de l'air à l'aide de mesures en station fixe, de campagnes de mesures, de mesures indicatives ou de modélisation pour :

- proposer les limites de la ou des zones dans leur territoire de compétence ;

- déterminer les modalités de surveillance de ce territoire.

L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air repose notamment sur les mesures de la qualité de l'air réalisées au cours des cinq dernières années lorsqu'elles sont disponibles.

Article 4


Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement soumettent pour approbation au ministère chargé de l'environnement, sous couvert des préfets de région, un découpage de leur région en zones sur proposition des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air de la région.

Le zonage est réétudié tous les cinq ans ou en cas de modification importante des activités susceptibles d'avoir des incidences sur les concentrations ambiantes des polluants.

Article 5


Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent un programme de surveillance de la qualité de l'air dans chacune des zones, adapté aux conditions locales.

Ce programme respecte les obligations définies dans le présent arrêté ainsi que les prescriptions décrites dans les directives relatives à la surveillance de la qualité de l'air, notamment les directives no 96/62/CEE, no 1999/30/CE, no 2000/69/CE et no 2003/3/CE publiées respectivement dans les numéros du Journal officiel des Communautés européennes no L 296 du 21 novembre 1996, no L 163 du 29 juin 1999, no L 313 du 13 décembre 2000 et no L 67 du 9 mars 2002. Il tient compte des recommandations du ministère chargé de l'environnement ainsi que des contraintes liées aux sources de pollution locales, à la configuration géographique du territoire ou aux conditions météorologiques locales.

Le programme de surveillance est communiqué aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernées, au ministère chargé de l'environnement et à l'ADEME. Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous couvert des préfets de région, et l'ADEME font part de leur avis au ministère chargé de l'environnement. Le programme est mis à jour régulièrement, et au minimum tous les cinq ans.

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air rendent compte annuellement au ministère chargé de l'environnement de la manière dont ils ont mis en oeuvre le programme de surveillance au cours de l'année passée, au plus tard le 31 mars.

Lorsqu'il estime qu'un organisme agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, notamment au titre du présent article , le ministre chargé de l'environnement peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1998 susvisé.

Article 6


L'ensemble des documents relatifs aux stations de mesure fixe, qui permettent de vérifier que les critères d'implantation sont respectés, sont établis dans le respect des directives visées à l'article 5 du présent arrêté et conformément aux recommandations du ministère chargé de l'environnement ou des organismes désignés par lui à cet effet.

Dans les zones où des mesures en station fixe sont mises en oeuvre, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent ces mesures avec un pas de temps adapté à la vérification du respect des valeurs limites, des seuils d'information ou d'alerte et aux obligations d'information prévues à l'article 3 du décret du 6 mai 1998 susvisé.

Dans les zones où le programme de surveillance ne prévoit pas de mesures en station fixe, le programme de surveillance indique les outils d'évaluation de la qualité de l'air qui seront mis en oeuvre : campagnes de mesures, mesures indicatives ou techniques de modélisation.

Article 7


Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives no 1999/30/CE (annexe VIII), no 2000/69/CE (annexe VI) et no 2002/3/CE (annexe VII) avec la représentativité demandée dans les directives no 1999/30/CE (annexe VI), no 2000/69/CE (annexe VI) et no 2002/3/CE (annexe IV).

Article 8


I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives no 1999/30/CE (annexe IX), no 2000/69/CE (annexe VII) et no 2000/3/CE (annexe VI), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives no 1999/30/CE (annexe VIII), no 2000/69/CE (annexe VI) et no 2002/3/CE (annexe VII) sont respectées.

II. - Les raccordements des appareils de mesure aux étalons de référence et les calculs d'incertitude sur les résultats de la surveillance sont effectués selon les recommandations du ministère chargé de l'environnement ou des autres organismes désignés par lui à cet effet, notamment dans le cadre du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air.

III. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air participent aux essais d'intercomparaison mis en place par le ministère chargé de l'environnement, notamment dans le cadre du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ou par les autres organismes désignés par lui à cet effet.

Article 9


I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent et publient chaque année un rapport annuel sur les résultats de leur surveillance de la qualité de l'air.

II. - Les résultats de la surveillance sont diffusés dans les meilleurs délais à l'aide de moyens électroniques ou écrits et transmis aux organes de presse et aux organismes gérant des supports télévisés ou radiophoniques ou des panneaux d'information. La fréquence de mise à jour de ces informations est conforme aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

III. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent et publient régulièrement des cartes indiquant les niveaux de polluants dans chaque zone.

IV. - Les résultats de la surveillance, et en particulier les mesures, sont transmis au ministère chargé de l'environnement, à l'ADEME et aux autres organismes désignés à cet effet par le ministère suivant le calendrier et dans le format indiqué par ce dernier.

Article 10


Les organismes agréés collaborent aux actions (audit, revue par des pairs...) mises en place par le ministère chargé de l'environnement, visant à évaluer la qualité de la surveillance et de l'information du public que ces organismes effectuent.

Article 11


Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'arrêté.

Article 12


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron



A N N E X E

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FRÉQUENCE

DE MISE À JOUR DE L'INFORMATION


Sauf en cas d'impossibilité technique, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mettent à jour l'information sur les résultats de la surveillance, et en particulier les mesures, avec la périodicité minimale indiquée dans le tableau ci-dessous.

Afin d'accompagner les évolutions techniques de la surveillance, les organismes agréés tiennent compte de la périodicité objectif dans la conception du système de surveillance.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 167 du 22/07/2003 page 12353 à 12354